SORECONI - CODE DE DÉONTOLOGIE
Code de dÉontologie applicable aux arbitres chargÉs de l’arbitrage de diffÉrends reliÉs au RÈglement sur le Plan de garantie des bÂtiments rÉsidentiels neufs.
SECTION 1 - DÉFINITIONS
Article 1 - Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
a) Règlement : le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs;
b) Code : Le présent code;
c) Parties : Désigne un bénéficiaire ou un entrepreneur ou un administrateur au sens du
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
SECTION 2 - QUALIFICATIONS DISCIPLINAIRES
Article 2 - L'honnêteté, l'intégrité, l'impartialité et une connaissance générale en matière
de Plan de garantie ou en droit ou une formation professionnelle dans les matières se
rapportant aux questions soulevées par I ‘arbitrage sont des qualités essentielles
requises de tout arbitre.
Article 3 -L'arbitre doit se comporter d'une façon impartiale et objective. Il doit être libre de toute attache à l’égard des parties.
Article 4 - Un arbitre qui, dans une de ses décisions, se compromet dans le but de s'assurer de nominations ou de mandats futurs par l'une ou l'autre des parties déroge à Ia déontologie professionnelle.
SECTION 3 - QUALIFICATIONS PARTICULIÈRES
Article 5 - Lorsqu’avant ou pendant le déroulement de l'enquête, l'arbitre constate que
l'objet du litige dépasse sa compétence, il peut, avec Ia permission des parties, soit se
récuser, soit obtenir l'aide technique appropriée dont il a besoin.
SECTION 4 - SAUVEGARDE DE L’INTÉGRITÉ DE LA FONCTION
Article 6 - L'arbitre doit se comporter avec dignité, maintenir l'intégrité de sa fonction et
démontrer Ia réserve nécessaire.
Article 7 - L'arbitre doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir ses compétences professionnelles.
Article 8 - L'arbitre ne peut solliciter aucun mandat d'arbitrage.
SECTION 5 - CONFLITS D’INTÉRÊTS
Article 9 - L'arbitre doit s'abstenir de se livrer à une activité ou de se placer dans une
situation qui compromettrait l'exercice de ses fonctions ou constituerait un motif récurrent
de récusation.
Article 10 - L'arbitre ne peut agir comme procureur, représentant ou expert d'une partie, devant un organisme d'arbitrage chargé de l'application du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
Article 11 - Avant d'accepter sa nomination, l'arbitre doit dénoncer tout conflit d'intérêts
qu'il peut avoir et refuser sa nomination.
L'arbitre qui ignorait une situation ou une circonstance spéciale qui aurait normalement
exigé de lui une dénonciation de conflit d'intérêts, doit dès qu'elle est connue, se récuser.
Constitue, notamment, un conflit d'intérêts le fait d'avoir agi à titre d’avocat, expert,
conseiller, administrateur ou employé d'une partie au litige au cours des 24 derniers mois
ou d'avoir un intérêt d'ordre pécuniaire dans le litige.
Article 12 - L'arbitre doit aussi dénoncer aux parties toute situation qui crée une crainte raisonnable de partialité. Après une telle dénonciation, l'arbitre peut accepter, poursuivre ou exécuter son mandat d'arbitre.
SECTION 6 - APPLICATION DU CODE
Article 13 - Dans le cas d’une plainte venant de l’une des parties et
mettant en cause l’éthique, l’intégrité, le respect et l’impartialité d’un
arbitre, le plaignant peut déposer sa plainte à la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) en alléguant les motifs de sa plainte et ses preuves s’il
y a lieu.
Article 14 - La RBQ analyse la plainte et détermine la recevabilité ou la non-recevabilité de la plainte, après avoir donné un délai de 10 jours à l’arbitre, visé par la plainte, pour déposer ses commentaires à la RBQ : Si la plainte est recevable, la RBQ saisit le Comité de déontologie, qui se réunira et se penchera sur le bienfondé de la plainte et rendra sa décision en prenant en considération l’avis de la majorité des membres du Comité et, ensuite, il la transmettra au plaignant et fera des recommandations à la RBQ ainsi qu’à la société arbitrale concernée. Si la plainte est non-recevable, la RBQ justifie sa décision et la transmet au plaignant et à la société d’arbitrage ainsi qu’à l’arbitre concerné.