1. FRAIS DE L’ORGANISME D’ARBITRAGE

Des frais maximums de 500 $ peuvent être réclamés pour la gestion de chaque dossier. Ces frais comprennent l’ouverture du dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction, la transcription et le dépôt des exemplaires ou copies de sentence arbitrale.
En plus de ces frais maximums de 500 $, les déboursés raisonnables et les frais concomitants réellement engagés, par exemple pour la location de salle pour une audience, pour des photocopies, pour des services de messagerie et pour des télécopies peuvent être réclamés. Afin de se faire rembourser, l’organisme d’arbitrage est tenu de présenter un compte ventilé ainsi que les factures permettant de vérifier le bienfondé des déboursés et les frais concomitants réclamés.
En cas de désistement de la demande d’arbitrage, si le désistement n’est pas consigné dans une décision arbitrale, les frais pouvant être réclamés pour l’organisme d’arbitrage sont limités à 200 $. Cependant, si des déboursés et les frais c concomitants ont été engagés avant le désistement, ils peuvent être réclamés sur présentation de la facture, en plus des frais maximums de 200 $.

2. HONORAIRES ET FRAIS DE L’ARBITRE

2.1 Honoraires de l’arbitre

2.1.1 Tarif horaire : 225,00 $

2.1.2 Honoraires

2.1.2.1 L’arbitre a le droit à des honoraires au taux fixé par l’article 2.1.1 pour chaque heure d’une séance d’arbitrage, et, sous réserve de l’article 2.1.2.4, pour chaque heure de préparation de l’audience, de délibéré et de la rédaction de la décision.

2.1.2.2 L’arbitre a le droit a le droit, pour chaque journée d’audience, à une rémunération minimale équivalant à 3 heures d’honoraires au taux fixé par l’article 2.1.1. En cas de remise de la date de l’audience à la demande d’une partie, moins de 30 jours avant la date de l’audience convenue entre les parties au litige, l’arbitre a le droit à 3 heures d’honoraires au taux fixé par l’article 2.1.1

2.1.2.3 L’arbitre a également le droit à des honoraires au taux fixé par l’article 2.1.1 pour chaque heure du travail effectué (conférence préparatoire avec les parties, visite des lieux, etc.)

2.1.2.4 L’arbitre a le droit pour la préparation de l’audience, pour le délibéré et pour la rédaction de la décision aux honoraires au taux fixé par l’article 2.1.1 pour un maximum de quatorze (14) heures pour les sept (7) premières heures d’audience, à une heure et 15 minutes pour les sept (7) heures suivantes, pour un maximum de huit (8) heures (et 45 minutes, pour toutes les heures subséquentes, pour un maximum de six (6) heures.

2.1.2.5 À titre d’indemnité, en cas de désistement de la demande d’arbitrage, avec ou sans règlement, moins de 30 jours avant la date d’audience convenue entre les parties au litige, l’arbitre désigné a le droit à 3 heures d’honoraires au taux fixé par l’article 2.1.1 et à tous les services rendus, par cet arbitre, avant le désistement, telles que la visite des lieux, la conférence préparatoire, etc., lorsque le désistement est consigné dans une décision arbitrale. Lorsque le désistement n’est pas consigné dans une décision arbitrale, l’arbitre a le droit à une (1) heure d’honoraires au taux fixé par l’article 2.1.1 et à tous les services rendus, par cet arbitre, auparavant, s’il y a lieu.

2.2 Frais de dÉplacement :

Les frais de déplacement et de séjour d’un arbitre sont remboursés conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics émise par le Conseil du Trésor (C.T. 212379 du 26 mars 2013 modifié par le C. T. 214163 du 30 septembre 2014) et ses modifications subséquentes.
Malgré cette directive, l’arbitre n’a le droit à aucune allocation ni frais de déplacement ou de frais de séjour pour les distances inférieures à 80 km de son port d’attache.
L’arbitre a le droit à une allocation de déplacement, lorsqu’il exerce ses fonctions à l’extérieur d’un rayon de 80 km de son port d’attache. Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le tarif horaire de 135 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.

2.3 Cas de rÉcusation ou de rÉvocation :

Aucuns honoraires ni frais ne peuvent être réclamés pour les cas où il y a récusation du mandat d’un l’arbitre en vertu de l’article 113 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiment résidentiels neufs, ou l’lorsqu’il y a récusation. Cependant, dans le cas d’un motif de récusation connu et invoqué tardivement, les honoraires et frais encourus sont partagés par l’arbitre.
Lorsqu’il n’y a pas récusation ou de révocation de l’arbitre, les frais et honoraires engendrés par l’examen de la demande de récusation sont partagés lors de la décision rendue sur le fond.

2.4 Compte de l’arbitre :

L’arbitre doit présenter à l’organisme d’arbitrage un compte d’honoraires et de frais ventilé ainsi que les pièces justificatives permettant d’en vérifier le bienfondé pour chaque journée où des honoraires, frais, allocations ou des indemnités sont réclamés.

3. INFORMATION DES PARTIES AU LITIGE

Les parties intéressées sont dûment informées, lors de la demande d’arbitrage, de tous les frais, honoraires et allocations afférents à la demande d’arbitrage, notamment, ceux chargés pour le déplacement, le séjour, les provisions, s’il y a lieu, le désistement du recours et la demande de récusation.
Les parties intéressées sont également informées des dispositions du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, quant au partage des coûts.

4. PROVISION POUR COMPTES

Les règles minimales suivantes s’appliquent lorsque l’organisme d’arbitrage demande une provision pour paiement de ses frais prévus à l’article 1 ou des honoraires et frais de l’arbitre prévus à l’article 2 :
• La provision est établie selon le nombre de journées d’audience prévus et ne peut excéder les honoraires maximums prévus pour 2 journées d’audience.
• Si le demandeur est l’entrepreneur, la provision est payable par l’entrepreneur.
• Les sommes sont déposées dans un compte en fidéicommis.
• À la suite de la décision, les sommes consignées en trop sont remboursées aux parties au litige.
• En aucun cas, l’organisme ne peut retenir la décision.

5. Indexation

Le tarif horaire indiqué à article 2.1.1 et à l’article 2.2 sont indexés le 1er janvier de chaque année, selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix de consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19) pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Si les montants ainsi indexés comportent des décimales, celles-ci sont augmentées au dollar le plus près, si les décimales sont égales ou supérieures à 50, si elles sont inférieures à 50, elles sont réduites au dollar le plus près.
La Régie du bâtiment effectue le calcul de l’indexation et transmet les montants indexés aux organismes d’arbitrage.

6. Date d'application

La présente grille de tarification s’applique pour toute demande d’arbitrage soumise après le 1er Juillet 2023.