PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE BEAUHARNOIS

Le 15 juin 2000

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT
SUR LE PLAN DE GARANTIE DES
BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
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MONSIEUR GILLES LEBIRE
ARBITRE
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Organisme d’arbitrage autorisé par
La Régie du bâtiment du Québec
SORECONI
(Société pour la résolution des conflits inc.)

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MADAME HÉLÈNE CÔTÉ et
MONSIEUR PHILIPPE NGASSAN
Représentés par Me Denis Bouchard
Appelants

C.

MODULEX INC.
Entrepreneur
Représenté par Me Serge Crochetière

ET

LA NOUVELLE GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L’A.P.C.H.Q.,

Administrateur du plan de garantie
Mis en cause
Représenté par Me Claudine Novello

APPEL DE LA DÉCISION DE L’ADMINISTRATEUR DU PLAN DE GARANTIE

DÉCISION DE L’ARBITRE

Le 14 avril 2000, le soussigné était nommé arbitre par Soréconi, conformément aux dispositions du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Suite à la visite des lieux le 7 mars 2000, par l’inspecteur du plan, les bénéficiaires non satisfaits, logent une plainte auprès de la Société pour la résolution des conflits. Les bénéficiaires sont représentés par Me Denis Bouchard.

Suite à la demande d’arbitrage, le soussigné visite les lieux le 4 mai 2000. Les bénéficiaires sont présents; Me Claudine Novello et M. Marcel Lapierre, insp. représentent le plan de garantie (A.P.C.H.Q.); Monsieur Richard Gratton de Modulex inc.; Me Denis Bouchard représente les bénéficiaires; ainsi que MM. Benoit Ross et Luc Boon de E.A.C., experts-conseil auprès des bénéficiaires.

À ladite visite, il est décidé que nous examinions les points litigieux qui sont :

Point 14 Crédit pour module d’armoire dans la salle à manger.

Point 32 – 33 Ajustement des portes d’armoires de cuisine et les joints entre les portes trop espacés.

Point 34 Absence de rampe dans l’escalier du garage.

Point 41 Module d’armoire à vin manquant dans la salle à manger.

Point 42 Foyer trop encastré dans la cloison.

Point 46 Infiltration d’eau par la fenêtre du garage.

Point 60 Carreaux de céramique fissurés en surface du podium de la baignoire.

Point 61 Plancher de bois franc gondolé près de la porte principale et près du mur latéral droit dans le salon.

Point 29 Contre solin absent dans les noues, jonction maçonnerie et bardeaux.

Point 43 Solin névastral absent au bas de la porte d’entrée principale.

Point 36 Tuiles de bardeau brisées sur le toit, préalablement réglé.

Point 53 Pas de solin au dessus des ouvertures.

Point 59 Gardes au balcon arrière pas installées.

À souligner que cette visite ayant pour but d’en arriver à une décision plus éclairée, on convient que le jeudi serait une journée où le ou la bénéficiaire pourrait s’accommoder. Après quelques tentatives de rassemblement pour une audition, les intéressés furent libres pour le 1er juin 2000.

Une audition fut donc tenue par le soussigné le 1er juin 2000 à 10h00 a.m. à l’Hôtel Best Western, situé à Saint-Jérôme.

Sont présents à l’audition :

Bénéficiaires : Madame Hélène Côté, Monsieur Philippe Ngassan

Procureur : Me Denis Bouchard

Experts-conseil : Monsieur Luc Boon, Monsieur Benoit Ross

Modulex inc. : Monsieur Laurier Deschesne, président Monsieur Richard Gratton

Procureur : Me Serge Crochetière

Administrateur du plan A.P.C.H.Q. : Me Claudine Novello, Monsieur Marcel Lapierre, insp.

PREUVE :

Lors de l’audition, les parties avec l’aide de témoins et par le truchement de différents documents tels que : le contrat, les plans, les devis et croquis ont expliqué au soussigné ce qui suit :

1. Que la maison sise au numéro 1977 rue Pérodeau à Vaudreuil fut construite par différents entrepreneurs à savoir :

a) Modulex inc.

I. L’érection de la coquille.
II. La pose de la finition, tirage de joints, pose de portes, fenêtres et armoires.
III. La plomberie.
IV. L’électricité.

b) L’excavation, les fondations, le briquetage, la maçonnerie ont été exécutés par d’autres entrepreneurs.

2. Que durant la construction, il n’y a eu aucune rencontre formelle entre le responsable de Modulex inc. et l’entrepreneur briqueteur-maçon ou son représentant (job meeting).

3. Que la coordination des travaux a été laborieuse entre les corps de métiers.

4. Qu’il y a eu des infiltrations d’eau entre la jonction de la maçonnerie et la dalle de béton du balcon avant.

5. Que la dalle de béton du balcon avant n’a pas été coulée en même temps que les fondations.

6. Que la pose des solins pouvait être faite indifféremment par le charpentier ou le maçon.

7. Qu’il y a eu une mauvaise interprétation du plan et devis final pour la cuisine révisée en date du 21 juin 1999.

8. Que les ajustements des portes d’armoires de cuisine sont à reprendre à cause des joints espacés aux dites portes; que d’autres travaux connexes sont à effectuer aux armoires ainsi qu’au comptoir.

9. Que la cloison non portante du foyer a été fabriquée avant l’ajustement du caisson.

10. Que les tuiles de céramique fissurées sur le podium de la baignoire sont dues à une maladresse de l’électricien.

11. Qu’il y a une demande de crédits par les bénéficiaires concernant :

1) Le comptoir dans la salle familiale.
2) La rampe de l’escalier du garage.
3) L’ajustement du foyer dans la salle familiale.

DÉCISION

À la lumière des témoignages recueillis lors de l’audition, des recherches et des études sur différents aspects techniques, pratiques et autres, la visite des lieux et l’analyse des différentes preuves déposées à la lueur du droit, et compte tenu du libellé de la demande d’arbitrage, le soussigné en vient aux décisions suivantes :

1. L’entrepreneur Modulex inc. devra réparer et/ou ajuster les portes d’armoires selon les règles de l’art, également le coin en coupe 45o degré du côté droit près du plafond, réparer le relief convexe fait par le clouage dans la planche horizontale au plafond, située au-dessus du comptoir, enfin solidifier ledit comptoir.

2. L’entrepreneur Modulex inc. devra réparer selon les règles de l’art le plancher, près de la porte d’entrée principale, ainsi que le plancher près du mur latéral droit dans le salon.

3. L’entrepreneur Modulex inc. devra appliquer un scellant d’une très bonne qualité aux jonctions des bardeaux d’asphalte et du revêtement de maçonnerie où il y a eu des infiltrations d’eau, également à la jonction du seuil de la porte d’entrée principale et de la maçonnerie, s’il y a lieu.

NE FONT PAS PARTIE DU CONTRAT

1. La fabrication et la mise en place de l’armoire à vin dans la salle à manger.

2. Le garde pour la terrasse arrière (balcon) en béton.

3. L’infiltration d’eau aux fenêtres du garage et aux fenêtres du mur latéral droit est causée par l’absence de solin ou des solins mal posés, conséquemment hors contrat.

4. Le problème d’infiltration d’eau dans la chambre froide est dû à une malfaçon entre la jonction de la maçonnerie et de la dalle de béton du balcon avant, conséquemment hors contrat.

5. Le caisson du foyer a été installé après la cloison non portante du foyer, conséquemment hors contrat.

6. La fissure aux tuiles de céramique sur le podium de la baignoire ne relève pas de la responsabilité de Modulex inc.

7. Quant à la demande de crédits pour le comptoir et le foyer dans la salle familiale, ainsi que la rampe pour l’escalier du garage, le règlement ne permet pas au soussigné de statuer. L’administrateur en disposera selon les arrangements entre les bénéficiaires et l’entrepreneur Modulex inc. en tenant compte de la décision ci-haut précitée.

QUANTUM

Compte tenu de la présente décision et des articles 123 et 124 du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l’administrateur devra rembourser aux demandeurs de ladite cause soit le montant de mille sept cent quatre-vingt-dix-sept dollars et quatre-vingt quatre cents (1 797,84 $) incluant les taxes.

Montréal, le 15 juin 2000

Gilles Le Bire, arbitre